S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
232. Une installation d’extraction électrique doit être munie:
1°  d’un interrupteur d’urgence manuel de couleur rouge supprimant l’alimentation de la machine d’extraction et installé à la portée de l’opérateur lorsqu’il est au poste de commande de la machine ainsi qu’à tout autre endroit à partir duquel la machine peut être commandée;
2°  d’un interrupteur évite-molette commandé directement par le transporteur ou le contrepoids;
3°  d’un interrupteur de limites supérieure et inférieure de parcours;
4°  d’un limiteur automatique de vitesse ajusté à la vitesse déterminée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 241 et de l’article 242;
5°  d’un dispositif de retour manuel qui, lorsqu’il est en position fermée, ne permet que de revenir d’une position d’évite-molette ou de limite inférieure de parcours;
6°  d’un ampèremètre, lisible par l’opérateur lorsqu’il est au poste de commande de la machine d’extraction et indiquant continuellement l’intensité du courant du moteur de la machine;
7°  de dispositifs de protection contre les basses tensions, les surcharges et les courts-circuits;
8°  d’un interrupteur de limite de course du mécanisme de freinage;
9°  d’un instrument indiquant la vitesse du transporteur;
10°  d’un dispositif de mou de câble ou d’un dispositif offrant une sécurité équivalente;
11°  d’un dispositif de détection de haut niveau d’eau, de type sûreté intégrée, positionné sous la limite inférieure de parcours du puits.
Lors de travaux de fonçage, le dispositif doit être positionné sous les taquets inférieurs du boisage.
D. 213-93, a. 232; D. 1326-95, a. 48; D. 465-2002, a. 15; D. 221-2009, a. 20; D. 963-2014, a. 7.
232. Une installation d’extraction électrique doit être munie:
1°  d’un interrupteur d’urgence manuel de couleur rouge supprimant l’alimentation de la machine d’extraction et installé à la portée de l’opérateur lorsqu’il est au poste de commande de la machine ainsi qu’à tout autre endroit à partir duquel la machine peut être commandée;
2°  d’un interrupteur évite-molette commandé directement par le transporteur ou le contrepoids;
3°  d’un interrupteur de limites supérieure et inférieure de parcours;
4°  d’un limiteur automatique de vitesse ajusté à la vitesse déterminée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 241 et de l’article 242;
5°  d’un dispositif de retour manuel qui, lorsqu’il est en position fermée, ne permet que de revenir d’une position d’évite-molette ou de limite inférieure de parcours;
6°  d’un ampèremètre, lisible par l’opérateur lorsqu’il est au poste de commande de la machine d’extraction et indiquant continuellement l’intensité du courant du moteur de la machine;
7°  de dispositifs de protection contre les basses tensions, les surcharges et les courts-circuits;
8°  d’un interrupteur de limite de course du mécanisme de freinage;
9°  d’un instrument indiquant la vitesse du transporteur;
10°  d’un dispositif de mou de câble ou d’un dispositif offrant une sécurité équivalente.
D. 213-93, a. 232; D. 1326-95, a. 48; D. 465-2002, a. 15; D. 221-2009, a. 20.